TRAVAIL DE NUIT

mercredi 5 septembre 2007

Définition du travail de nuit

Tout travail entre vingt et une heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

La période légale du travail de nuit peut être remplacée, par convention ou accord collectif de branche étendu, ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, par une autre période de neuf heures consécutives, comprises entre vingt et une heures et sept heures, mais comportant l’intervalle entre vingt-quatre heures et cinq heures.

Qui peut travailler de nuit ?

Salariés concernés par le travail de nuit :

Sont concernés tous les salariés, hommes et femmes, à l’exception du personnel roulant et navigant du secteur des transports.

Sauf dérogation, le travail de nuit des jeunes de moins de dix-huit ans est interdit.

Sont considérés comme travailleurs de nuit les salariés :

* qui accomplissent au moins deux fois par semaine, selon leur horaire de travail habituel, au moins trois heures de leur temps de travail quotidien entre vingt et une heures et six heures,

* ou qui accomplissent, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail entre vingt et une heures et six heures.

La période de référence et le nombre minimal d’heures de travail de nuit sont fixés par convention ou accord collectif étendu.

A défaut, sont considérés comme travailleurs de nuit, les salariés qui effectuent deux cents soixante-dix heures de travail de nuit au cours d’une période de douze mois consécutifs.
Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel.

Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

Mise en place du travail de nuit

Elle suppose la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu ou d’une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.

Cet accord doit contenir les justifications du recours au travail de nuit, prévoir des contreparties, notamment sous forme de repos compensateurs, et l’organisation des temps de pause.

Il doit prévoir des mesures destinées à améliorer les conditions de travail, à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales et à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A défaut de convention ou d’accord, l’employeur a loyalement engagé des négociations sur le travail de nuit avec les représentants du personnel, le salarié pourra être affecté à un poste de nuit après autorisation de l’inspecteur du travail.

Durée du travail de nuit

Durée quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures consécutives.

Sous certaines conditions, il peut être dérogé à cette durée maximale par convention ou accord collectif de branche étendu ou après autorisation de l’inspecteur du travail.

Durée hebdomadaire de travail de nuit

Cette durée de travail de nuit, calculée sur la base d’une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures par semaine.

Une convention ou un accord de branche étendu, ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l’activité du secteur le justifient.

Repos quotidien obligatoire

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos quotidien de onze heures pris obligatoirement après la période travaillée.

Les contreparties au travail de nuit

Les travailleurs de nuit doivent bénéficier de contreparties sous forme de repos compensateurs, et le cas échéant sous forme de compensations financières.

Ces mesures sont prévues par la convention ou l’accord applicable dans l’entreprise. A défaut d’accord, elles sont fixées par l’employeur, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.

Passage à un poste de jour

Priorité d’emploi

Le travailleur de nuit, souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, est prioritaire pour occuper un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

L’employeur doit l’ informer sur la liste des postes disponibles.

Cette priorité d’emploi s’applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.

Refus du travail de nuit par le salarié

Si le fait de travailler de nuit est incompatible avec des obligations familiales (telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante), le salarié peut :

* demander son affectation à un poste de jour,

* refuser d’être affecté à un poste de nuit, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Protection de la femme enceinte

Demande de changement d’affectation

La salariée de nuit, enceinte ou ayant accouché, peut, à sa demande ou celle du médecin du travail, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et la période du congé légal postnatal.

Ce changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération.

La suspension du contrat de travail

Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée un autre poste, il doit l’informer par écrit des motifs empêchant le reclassement.

Son contrat de travail sera alors suspendu jusqu’à la date de début du congé de maternité.

Elle bénéficie durant cette période d’une garantie de rémunération, composée d’une allocation journalière et d’un complèment de rémunération.

Travail de nuit des jeunes
Interdiction du travail de nuit pour les jeunes

Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ou jeunes de moins de dix-huit ans et accomplissant un stage en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.

Est considéré comme du travail de nuit :

* tout travail entre vingt-deux heures et six heures pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans,

* tout travail entre vingt heures et six heures pour les jeunes de moins de seize ans.

Dérogations pouvant être accordées

Des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle.

Il en va de même dans les professions de la boulangerie, de l’hôtellerie et de la restauration.

En tout état de cause, il reste interdit de faire travailler un mineur entre minuit et quatre heures du matin.

Néanmoins, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il peut être dérogé à cette règle, en ce qui concerne les jeunes de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers destinés, notamment, à prévenir des accidents imminents.

Une période équivalente de repos compensateur doit leur être accordée dans un délai de trois semaines.

Pour toute information, s’adresser :

* aux représentants du personnel ou à une organisation syndicale,

* à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont dépend le domicile.


Pour plus d’information, les services à contacter :

* Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP)

* Centre d’information sur les droits des femmes (CIDF)

* Service Info emploi du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

Téléphone : 0 821 347 347 ( 0,12 EUR /mn)

Ouvert du lundi au vendredi : 9h-18h

Service-public.fr, adresses nationales
Textes de référence

* Code du travail articles L213-1 à L213-10
* Code du travail articles R213-1 à R213-8

© La Documentation française, 11 Février 2005 - Réf. : F2212

Source : article paru sur le site servicepublic.fr, onglets : Emploi, travail - Droit du travail dans l’entreprise - Durée du travail

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