Forfait 235 Jours
Temps de travail : le texte voté par les des députés en débat au Sénat
Publié le 10 juillet 2008les députés ont adpoté en première lecture un texte extremement dangereux sur le forfait 235 jours. Voici notamment les 3 articles les plus significatifs…
Chaque entreprise pourrait fixer les règles…« Art. L 3121-39. – La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. L’accord collectif préalable fixe la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et prévoit les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de ces conventions.
« Art. L. 3121-40-1 (nouveau). – La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié concerné. La convention de forfait est établie par écrit.
Il existerait désormais une durée légale du temps de travail pour les forfait-jours et une durée maximale. N’oublions pas que désormais l’entreprise pourrait fixer les règles à son niveau… Par défaut, la duée maximum serait de 235 jours« Art. L. 3121-41. – La durée annuelle du travail d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne peut être supérieure à deux cent dix-huit jours. L’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 fixe par ailleurs, dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés, le nombre annuel maximal de jours travaillés qui peut excéder deux cent dix-huit jours. À défaut d’accord collectif, ce nombre annuel maximal est de deux cent trente-cinq jours.
L’employeur fixerait alors de grè à grè avec chaque salarié le nombre de jours de travail…. L’entreprise fixerait donc à la fois les règles et les appliquerait à discrétion au cas par cas. A noter que le texte ne prévoit pas que l’engagement indivduel du salarié soit limité dans le temps.
« Art. L. 3121-42. – Le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà de la durée annuelle fixée par la convention individuelle de forfait ou renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, dans la limite du nombre annuel maximal de jours travaillés fixé en application de l’article L. 3121-41. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
Signez et faites connaitre notre pétition en ligne Ici notre dossier
Consultez l’ensemble du texte (la première partie concerne les nouvelles dispositions sur la représentativité syndicale)
A la lecture de l’ensemble des dispositions sur le temps de travail, vous pourrez constater qu’il n’y a pas que sur les forfaits-jours que ce projet de loi est particulièrement nocif : flexibilisation et allongement du temps de travail menaceraient toutes les catégories, même celles qui échapperont encore un temps au forfait-jour…. Et elles seront de moins en moins nombreuses !